Litige bancaire, La Marina BJ – La pénalité appliquée en cas de remboursement anticipé est une pratique largement répandue dans le secteur bancaire. Pourtant, le Tribunal de commerce de Cotonou a récemment décidé d’en annuler une, rappelant avec fermeté un principe fondamental du droit des contrats. À travers cette décision, la juridiction commerciale a posé un cadre clair sur les limites juridiques des usages bancaires. En savoir plus.
Selon les faits rapportés devant le tribunal, tout part d’un contrat de prêt signé le 17 février 2022 entre Monsieur Enagnon W. D., juriste de profession, et la Bank of Africa Bénin. D’un montant de 21,79 millions FCFA, ce crédit s’inscrivait dans un dispositif préférentiel réservé au personnel d’une microfinance de la place, assorti de conditions financières allégées.
En 2024, dans un contexte de réorganisation de ses finances personnelles afin de faire face aux frais universitaires de ses enfants à l’étranger, l’emprunteur engage une démarche de rachat de crédit auprès d’un autre établissement bancaire. À l’occasion du remboursement anticipé du prêt initial, la BOA Bénin prélève une pénalité de 4 %, soit 376 638 FCFA. Une retenue que le client conteste, estimant qu’elle ne repose sur aucun fondement contractuel.
L’absence de clause de pénalité
Saisie de l’affaire, le Tribunal de commerce de Cotonou examine minutieusement la convention de prêt de 2022. Le demandeur soutient que le contrat autorise expressément le remboursement anticipé sans prévoir ni frais ni pénalité. Selon lui, un contrat spécial ne saurait être complété unilatéralement par des conditions générales non produites ni prouvées. La banque, de son côté, invoque les usages bancaires et le préjudice financier lié à la rupture anticipée du crédit, arguant qu’un taux de 4 % constitue une pratique courante dans le secteur.
Dans son analyse, le Tribunal de commerce rappelle un principe cardinal du droit des obligations : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclues. Or, après examen du dossier, plusieurs constats s’imposent.
Tout d’abord, aucune stipulation écrite du contrat ne prévoit de pénalité en cas de remboursement anticipé. Ensuite, la banque n’a pas été en mesure de produire les conditions générales applicables ni la preuve de leur acceptation par le client. Enfin, l’existence d’un usage bancaire ne peut, à elle seule, créer une obligation financière dépourvue de base contractuelle. En conséquence, le prélèvement litigieux est jugé juridiquement injustifié.
Une décision aux effets mesurés mais significatifs
Le tribunal annule la pénalité contestée et ordonne la restitution intégrale des 376 638 FCFA prélevés. En revanche, la juridiction rejette les demandes de dommages-intérêts formulées de part et d’autre, faute pour chaque partie d’avoir établi un préjudice certain et directement imputable aux faits reprochés.
Au-delà du cas d’espèce, selon notre spécialiste à la rédaction, cette décision présente une portée instructive. D’après lui, « le jugement rappelle aux établissements de crédit que les pénalités de remboursement anticipé ne sauraient être appliquées par simple référence aux usages professionnels ». De même, le jugement consacre la primauté du contrat écrit et renforce la sécurité juridique des emprunteurs, y compris lorsqu’ils sont considérés comme avertis.
En tranchant ainsi, le Tribunal de commerce réaffirme une exigence essentielle : en matière bancaire comme ailleurs, la liberté contractuelle ne vaut que dans le respect strict des engagements expressément consentis. Une piqûre de rappel utile, à l’heure où nombre de clients acceptent encore, par méconnaissance de leurs droits, des pénalités dont la légalité n’est pas toujours établie.
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