Gouvernance, Bénin – Dans sa décision DCC 25-196 rendue le 19 juin dernier, la Cour constitutionnelle du Bénin a partiellement retoqué le projet de règlement intérieur du Conseil économique et social (CES). En cause : deux articles jugés contraires à la Constitution. Décryptage d’une décision qui en dit long sur les exigences de rigueur juridique imposées aux institutions de la République.
En adoptant, les 8 avril et 8 mai derniers, un projet de règlement intérieur revisité, le CES espérait moderniser ses modalités de fonctionnement. Mais c’était sans compter sur la vigilance sourcilleuse de la haute juridiction. Saisie par Conrad Gbaguidi, le président du CES, la Cour constitutionnelle a estimé que deux articles phares du texte contrevenaient à la Constitution. D’un côté, une extension discrète des champs de compétence de l’institution ; de l’autre, une disposition jugée trop laxiste sur le transfert du siège. Deux lignes rouges, franchies selon les sages de la Cour.
Le mot de trop : “environnemental”
Premier point de friction c’est l’article 3, alinéa 4, du projet de règlement intérieur, qui stipule que le président de la République peut consulter le CES sur tout sujet « économique, social, culturel, environnemental, scientifique et technique ». Pour la Cour, l’ajout du terme « environnemental » constitue une modification non autorisée des missions de l’institution, telles que fixées par la loi organique.
La transposition non fidèle d’une norme supérieure dans une norme inférieure peut porter atteinte à la sécurité juridique, rappelle la décision. Le Conseil économique et social ne peut donc s’auto-attribuer une compétence que la loi ne lui confère pas expressément. Une piqûre de rappel sur la rigueur hiérarchique du droit béninois.
Un siège mobile… mais sous conditions
Le second accroc concerne l’article 2 du projet, qui ouvre la possibilité de transférer le siège du CES de Cotonou vers toute autre localité en cas de force majeure. Pour la Cour, une telle décision – aux implications stratégiques et symboliques – ne peut reposer que sur une majorité qualifiée des deux tiers des conseillers. Sans cette exigence, le risque d’un usage opportuniste de la “force majeure” est jugé trop élevé.
Le reste du règlement intérieur a été jugé conforme. Mais ce désaveu partiel n’est pas sans portée. Il réaffirme, à bas bruit, l’autorité tutélaire de la Cour constitutionnelle sur l’ensemble des institutions de la République, y compris les organes dits consultatifs.