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Présidentielle 2026 au Bénin : quand l’affaire du député Michel Sodjinou inspire une nouvelle lecture du droit de parrainage

Opinion, La Marina BJ Derrière la bataille judiciaire opposant le député Michel François Sodjinou à la direction du parti d’opposition Les Démocrates, une question de fond bouleverse désormais le droit électoral béninois : jusqu’où s’étend la liberté d’un élu à parrainer un candidat à la présidentielle ? Dans une étude fouillée, Gilles Badet, maître-assistant des universités et ancien secrétaire général de la Cour constitutionnelle, décrypte l’ordonnance rendue le 13 octobre 2025 par le tribunal de première instance de Cotonou, et y voit une avancée majeure du droit positif béninois en matière de parrainage politique.

Au départ, l’affaire Sodjinou paraissait purement interne. Le député, membre du parti d’opposition Les Démocrates, estimait que sa fiche de parrainage, remise à la direction du parti en septembre, avait été retenue contre sa volonté. Le 13 octobre 2025, veille de la clôture des candidatures pour la présidentielle de 2026, alors que se tenait le Conseil national du parti chargé de désigner le duo candidat, il saisit la justice. Le juge des référés, Dossa Guillaume Lally, lui donne raison et ordonne à Thomas Boni Yayi, ancien président de la République et actuel chef du parti, de restituer sans délai le formulaire nominatif, ou à défaut, d’enjoindre à la CENA de lui en délivrer un nouveau.

Mais au-delà du contentieux, la décision — exécutoire sur minute — établit un principe inédit : le parrainage appartient à l’élu, non au parti. Et c’est cette portée institutionnelle que Gilles Badet s’attache à décortiquer dans sa tribune intitulée : « La liberté du parrain dans l’élection présidentielle au Bénin : qu’apporte de nouveau l’ordonnance N°254/AUD-PD/2025 du 13 octobre 2025 rendue par le président du tribunal de première instance de Cotonou ? »

De la liberté positive à la liberté négative du parrain

Gilles Badet replace d’abord l’ordonnance dans la continuité des arrêts EP21-016 et EP21-012, rendus en février 2021 par la Cour constitutionnelle du Bénin. Ces décisions reconnaissaient déjà la liberté positive du parrain, c’est-à-dire le droit de choisir librement le candidat que l’on souhaite soutenir. Mais elles laissaient ouverte une question sensible : un élu peut-il retirer son parrainage ou refuser de parrainer un candidat désigné par son parti ?

La réforme du code électoral de 2024, en imposant la signature d’« accords de gouvernance » entre partis avant le dépôt des candidatures, avait semé le doute. Désormais, les élus parrains semblaient liés par une ligne partisane, restreignant la liberté individuelle des députés et des maires.

L’ordonnance du 13 octobre 2025 vient lever cette ambiguïté. Elle consacre explicitement la liberté négative du parrain : « Le formulaire de parrainage est nominatif ; il est attaché à la personne de chaque élu habilité légalement à parrainer ; il ne peut donc être retenu par le parti ou par son président, contre la volonté de l’élu, sans que cette rétention soit irrégulière ou arbitraire. »

Pour Gilles Badet, il s’agit d’un glissement doctrinal majeur : le juge ordinaire reconnaît à l’élu non seulement la faculté de parrainer qui il veut, mais aussi celle de ne parrainer personne ou de retirer son parrainage avant la clôture des candidatures. C’est la première fois qu’un tribunal béninois affirme aussi nettement la prééminence du droit individuel sur la discipline de parti.

Quand le juge ordinaire complète le juge constitutionnel

L’ancien secrétaire général de la Cour constitutionnelle relève également une évolution institutionnelle discrète mais déterminante. Jusqu’ici, la Cour constitutionnelle était seule compétente pour trancher les litiges liés au parrainage présidentiel. Mais dans sa jurisprudence de 2021, elle avait ouvert la voie à une co-compétence avec le juge ordinaire, notamment pour la vérification de la régularité matérielle des formulaires. L’affaire du député Sodjinou en constitue la première application concrète.
Sous réserve d’une décision en sens contraire du juge constitutionnel, écrit Gilles Badet, « la position du président du tribunal de première instance de Cotonou doit être considérée comme un apport du juge ordinaire au droit positif béninois sur le parrainage des candidats à l’élection présidentielle. »

Autrement dit, le juge judiciaire n’est plus seulement l’exécutant d’un cadre constitutionnel : il devient acteur de la régulation politique, garant des droits individuels des élus au sein même du processus électoral.

Une décision à portée politique et démocratique

Au-delà du droit, l’ordonnance du 13 octobre a des répercussions politiques directes. Elle intervient à un moment où le parti Les Démocrates traversaient de fortes tensions internes autour de la désignation de leur duo présidentiel. Selon les indiscrétions, avant l’annonce du duo candidat, le député Michel François Sodjinou aurait exprimé son refus de parrainer un ticket autre que celui soutenu par le vice-président du parti, Éric Houndété.

Le choix final de Renaud Agbodjo et Jude Lodjou — ce dernier étant un proche d’Eric Houndété (Lire LMBJ DU 14/10/2025), qui aurait appuyé sa proposition comme colistier— aurait permis de ramener le calme et de garantir au parti d’opposition Les Démocrates les parrainages nécessaires à la validation de son dossier par la CENA.

Mais désormais, cette décision judiciaire crée un précédent structurant : aucun parti ne pourra plus contraindre un élu à céder son parrainage au nom de la discipline politique. Chaque député ou maire conserve un droit inaliénable de conscience politique, y compris au sein de sa propre formation. Pour un pays qui a souvent vu ses institutions servir de leviers d’encadrement partisan, l’impact symbolique est considérable. La liberté du parrain devient, dans la lecture de Gilles Badet, le miroir de la maturité démocratique du Bénin.

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