Gouvernance, Bénin – Dans une décision rendue le 16 janvier 2025, la Cour constitutionnelle du Bénin a déclaré non conformes à la Constitution cinq articles du projet de règlement intérieur de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC).
Ces articles, figurant dans le projet de réforme de la HAAC et soumis au contrôle de la Cour constitutionnelle, ont été jugés incompatibles avec certaines dispositions juridiques, souffrant d’un manque de clarté selon les sages. La HAAC est donc tenue de revoir ces dispositions pour garantir la conformité de son texte.
Discriminations et imprécisions soulignées par la Cour
L’article 7 (alinéas 1, 2 et 3) du projet de règlement intérieur dispose que tout membre de la HAAC ayant accepté un mandat électif incompatible est considéré comme démissionnaire d’office, avec un délai de 30 jours pour se conformer. Cependant, la Cour a jugé cette disposition discriminatoire, car elle ne prend pas en compte les autres cas d’incompatibilité prévus par l’article 24 de la loi organique sur la HAAC. En ne traitant pas de manière équitable les membres élus et nommés, cet article, selon les sages de la Cour constitutionnelle, viole l’article 26 de la Constitution, qui garantit l’égalité devant la loi.
Toujours concernant le projet de règlement intérieur, l’article 8, alinéa 3, soumet les obligations de réserve, de secret professionnel et de confidentialité à la réglementation en vigueur. Cependant, selon la Cour, cette formulation ne respecte pas l’article 25 de la loi organique, qui précise déjà les modalités de sanction en cas de violation de ces obligations.
S’agissant de l’article 13, celui-ci prévoit que le siège de la HAAC peut être transféré sur décision de ses membres, sans préciser les circonstances justifiant un tel transfert. La Cour recommande d’introduire des critères clairs, comme des circonstances exceptionnelles ou de force majeure, afin d’éviter des dysfonctionnements institutionnels.
L’article 57 (alinéa 1) du projet fait explicitement référence à l’article 10 du Code des marchés publics pour définir les responsabilités de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP). La Cour estime qu’une éventuelle modification de cet article rendrait la disposition caduque. Elle recommande donc de remplacer cette référence par une mention générale à la réglementation en vigueur.
Enfin, concernant l’article 3, la Cour a relevé une redondance avec des textes supérieurs. Cet article fait un renvoi explicite à l’article 56 de la Constitution, une pratique jugée inutile par la Cour. La transposition de dispositions constitutionnelles dans une norme inférieure compromet la clarté et la sécurité juridique du texte.
La Cour exige des ajustements pour garantir la conformité
Pour assurer la conformité du projet de règlement intérieur de la HAAC à la Constitution, la Cour a recommandé de supprimer toutes les parties du texte qui répètent inutilement ce qui est déjà prévu par la loi organique. Selon l’institution, ces répétitions n’améliorent ni la clarté ni la compréhension du projet.
En dehors de ces articles, la Cour a validé le reste du projet. La HAAC devra donc apporter les modifications nécessaires avant de soumettre à nouveau son règlement intérieur.