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Infra petita, intérêts contestés, procédure abusive : la Cour recadre UBA Bénin et tranche un litige avec un ex-employé

Litige bancaire, Benin L’affaire aurait pu n’être qu’un banal litige bancaire. Elle s’est transformée, au fil des ans, en une démonstration saisissante des enjeux juridiques entourant les rapports entre employé licencié et banque créancière. Neuf années après le lancement de la procédure, la Cour d’appel de commerce de Cotonou a définitivement tranché il y a quelques jours le contentieux opposant United Bank for Africa Bénin (UBA) à son ancien salarié, M L. Au cœur du débat : un prêt immobilier, des intérêts jugés excessifs et une décision de première instance entachée d’infra petita.

En 2003, M. L, alors chef de caisse à la Continental Bank-Bénin, aujourd’hui UBA Bénin, souscrit un prêt immobilier de 10 millions FCFA. Le contrat prévoit un remboursement sur 15 ans, via des prélèvements sur son salaire. Mais en février 2007, la banque met brusquement fin à son contrat de travail. Le remboursement du prêt s’interrompt.

Estimant avoir été licencié abusivement — ce que le juge social reconnaîtra plus tard — M. L conteste les relances de son ancien employeur et saisit le tribunal de commerce de Cotonou. Il demande la cessation des “troubles”, en l’occurrence les actes de mise en demeure de remboursement, et la reconnaissance d’un solde de dette bien inférieur à celui réclamé par UBA Bénin.

Une Cour d’appel en mode réparation

Le 28 décembre 2015, le tribunal déboute le requérant de ses demandes et le condamne à payer 11,8 millions FCFA à la banque. M. L fait appel, soulignant plusieurs points non traités par les premiers juges. Il évoque notamment l’absence de réponse à sa demande de rapprochement de comptes, ainsi que le silence sur la demande d’exécution provisoire. En droit, on parle alors d’infra petita : le tribunal ne s’est pas prononcé sur toutes les prétentions des parties, en violation du Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes.

La Cour d’appel de commerce, sous la présidence de William Kodjoh-Kpakpassou, ne se contente pas de corriger. Elle annule purement et simplement le jugement initial et évoque le dossier pour statuer à nouveau sur le fond.

Elle constate d’abord que le montant initial de la dette, au moment du licenciement de M. L, s’élevait à 11.866.644 FCFA. Et considère qu’il est juridiquement infondé de gonfler ce montant à plus de 19 millions FCFA, comme le réclame UBA, sous prétexte d’intérêts capitalisés et de frais accessoires. “Le déclassement du crédit à la suite du licenciement aurait dû entraîner l’arrêt des intérêts”, tranche la juridiction.

La banque ne s’arrête pas là. En plus du remboursement du prêt, elle réclame deux millions FCFA à titre de dommages-intérêts, arguant d’une procédure abusive menée par l’ancien salarié. La Cour rejette sèchement cette demande : “S’adresser à la justice pour contester une dette ne constitue pas une intention de nuire”, indique-t-elle en substance.

Elle rejette également la demande tardive de délai de grâce introduite par M. L, plus de dix ans après les faits, estimant que les conditions d’une telle faveur ne sont pas réunies.

Un arrêt qui sonne comme un avertissement

Le verdict est limpide. L’ex employé est condamné à rembourser les 11,8 millions FCFA. UBA est déboutée de ses prétentions additionnelles. Les demandes d’exécution provisoire sont déclarées sans objet, puisque l’arrêt est rendu en dernier ressort.

Cette décision met en lumière selon notre spécialiste à la rédaction un double déséquilibre souvent ignoré : d’une part, la vulnérabilité d’un salarié licencié face à une institution financière ; de l’autre, la tentation pour certaines banques d’exercer un droit de créance sans discernement, en s’appuyant sur des intérêts parfois hors de proportion.

Toujours selon notre spécialiste à la rédaction, au-delà du cas d’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel de commerce de Cotonou s’impose comme un rappel à l’ordre. Il souligne la rigueur attendue des juridictions de première instance, l’importance d’un débat contradictoire intégral, et la nécessité de concilier droits du créancier et protection du débiteur en situation de fragilité.

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