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Dans un vieux litige ravivé par une saisie bancaire, la SOBEBRA subit un premier revers judiciaire

Justice commerciale, La Marina BJ Le Tribunal de commerce de Cotonou a débouté la Société béninoise de boissons rafraîchissantes (SOBEBRA) dans un contentieux l’opposant à l’un de ses anciens prestataires. Le litige, né d’une facture datant de 2011, vient de connaître un tournant judiciaire défavorable à l’entreprise, symbole industriel national.

C’est une affaire que le service juridique pensait sans doute classée. Pourtant, neuf ans après les premières correspondances entre les deux parties, le différend opposant la SOBEBRA SA à Yaya B., ingénieur-mécanicien et fondateur des Ets Espace d’Application Mécanique (EAM), refait surface dans les prétoires. Au cœur du contentieux : une créance de 7,49 millions de F CFA, issue d’un marché de fourniture de matériels de tuyauterie commandé par la SOBEBRA en 2011 et, selon le fournisseur, restée impayée.

Après plusieurs relances demeurées sans réponse, Yaya B. a obtenu, en août 2025, une ordonnance de saisie conservatoire visant les avoirs de la SOBEBRA détenus par la Bank of Africa Bénin (BOA). L’entreprise brassicole a alors riposté en saisissant la justice pour obtenir la mainlevée de la saisie, qu’elle jugeait « irrégulière et prescrite ».

La défense de la SOBEBRA balayée

Dans son argumentaire, la SOBEBRA, représentée par Maître Issiaka Moustafa, soutenait que la créance litigieuse était prescrite depuis 2016, en vertu des délais fixés par l’article 301 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général. Elle dénonçait également des irrégularités formelles dans l’acte de dénonciation de la saisie, censé rappeler au débiteur ses droits en « caractères très apparents ».

Mais, dans son ordonnance du 4 novembre 2025, la juge Édith K. Orounla n’a pas suivi cette ligne de défense. Elle a considéré que la mention contestée figurait bel et bien dans l’acte, rédigée dans une encre plus foncée que le reste du texte, et qu’ainsi, la forme prescrite par la loi était respectée.

Quant à l’argument de prescription, la magistrate a rappelé que le juge de l’exécution n’a pas vocation à trancher le fond d’une créance, mais uniquement à vérifier si celle-ci paraît fondée en son principe. Les pièces versées au dossier — bon de commande, facture, bordereau de livraison et correspondances — suffisent, selon elle, à établir l’existence apparente d’un droit de créance au profit du fournisseur.

Un silence lourd de conséquences

La juge s’est également appuyée sur le comportement de la SOBEBRA, jugé « dilatoire ». Après avoir demandé des justificatifs à son fournisseur en 2016, la société n’a donné aucune suite pendant près de neuf ans, avant de réagir à la sommation de payer en 2025. Cette inertie prolongée a été interprétée comme une volonté de se soustraire au règlement, justifiant ainsi la mesure conservatoire. En conséquence, le tribunal a estimé que les deux conditions de l’article 54 de l’Acte uniforme OHADA — l’existence d’une créance paraissant fondée et la menace pesant sur son recouvrement — étaient remplies.

Dans son verdict, le Tribunal de commerce de Cotonou a rejeté la demande de mainlevée introduite par la SOBEBRA et confirmé la validité de la saisie conservatoire opérée les 6 et 7 août 2025 sur ses avoirs à la BOA Bénin. La demande d’astreinte et d’exécution provisoire sur minute a, quant à elle, été jugée sans objet.

Une bataille judiciaire encore ouverte

Selon notre spécialiste à la rédaction, « cette décision ne met pas un terme définitif au différend ». L’ordonnance rendue émane du juge de l’exécution, qui statue en référé et ne se prononce pas sur le fond de la créance. D’après lui, la magistrate s’est limitée à vérifier deux éléments : que la créance paraissait fondée en son principe et qu’il existait des circonstances de nature à menacer son recouvrement.

Autrement dit, même si la SOBEBRA a été déboutée de sa demande de mainlevée, la saisie demeure provisoire. Si l’affaire venait à être jugée au fond, la société pourrait invoquer son argument décisif qu’est la prescription. En vertu de l’article 301 de l’Acte uniforme OHADA, toute action en paiement issue d’une vente commerciale se prescrit au bout de deux ans. Dans ce dossier, plus de huit années se sont écoulées sans qu’aucune procédure n’interrompe ce délai.

Si le juge du fond venait à reconnaître cette prescription, la créance serait déclarée éteinte et la SOBEBRA pourrait obtenir la mainlevée définitive de la saisie. Une issue qui, si elle se confirmait, inverserait totalement la tendance d’un dossier où le temps, cette fois, jouerait en faveur de l’entreprise.

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