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Bénin : la prime de performance au profit des acteurs de la commande publique confirmée, au-delà d’un cas particulier?

Gouvernance publique, La Marina BJLa Marina BJ s’est procuré d’une récente décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) levant un flou juridique ancien autour de la prime de performance accordée aux acteurs de la commande publique au Bénin. Sollicitée par le responsable du Centre hospitalier départemental (CHD) du Mono, l’institution de régulation a confirmé que l’arrêté ministériel du 23 septembre 2020, instituant cette prime, demeure pleinement applicable. Une clarification qui, sans créer de nouveau droit, ouvre néanmoins la possibilité d’un gain financier additionnel pour certains agents, là où le dispositif n’était plus appliqué.

Le doute est né du silence des textes récents. L’arrêté de 2020 portant allocation de primes de performance aux membres des organes de passation et de contrôle des marchés publics peut-il encore produire ses effets alors que le Code des marchés publics, adopté la même année, ainsi que ses décrets d’application, n’y font aucune référence explicite ? Cette question, loin d’être théorique, a eu des conséquences pratiques. Au CHD du Mono, comme dans d’autres structures publiques, les acteurs de la chaîne de la commande publique — pourtant soumis à des obligations de performance et d’évaluation — ne bénéficiaient plus de cette prime, par prudence administrative et par crainte d’irrégularité. Le directeur général de l’hôpital a donc saisi l’ARMP afin d’obtenir une position claire sur la légalité et l’opportunité de son application, y compris sur financement propre de l’établissement.

Continuité et hiérarchie des normes

Dans son analyse, l’ARMP adopte une approche fondée sur les principes constants du droit administratif. Elle rappelle que la performance constitue une obligation intrinsèque pour les acteurs clés du système des marchés publics — Personne responsable des marchés publics (PRMP), membres des cellules de passation et de contrôle, agents impliqués dans l’exécution des procédures.

Cette obligation est encadrée par plusieurs décrets de 2020 qui instituent des mécanismes d’évaluation, de renouvellement conditionnel des mandats et, le cas échéant, de sanctions. Dans ce dispositif, la rémunération de la performance n’est pas accessoire : elle constitue un outil de gouvernance, prévu par arrêté du ministre en charge des finances.

Surtout, l’ARMP souligne un point décisif : aucun texte ultérieur n’a expressément abrogé l’arrêté du 23 septembre 2020. En droit administratif, le silence d’un texte nouveau ne vaut ni suppression ni caducité d’un acte antérieur régulièrement adopté. Tant qu’il n’est pas formellement abrogé, celui-ci continue de produire tous ses effets juridiques.

Une référence désormais mobilisable par d’autres administrations

Sur cette base, l’ARMP conclut que la prime de performance instituée en 2020, et bien avant le vote du code des marchés publics, demeure pleinement applicable. Elle invite en conséquence le directeur général du CHD du Mono à tirer toutes les implications de droit liées à cette clarification.

En pratique, pour les acteurs concernés, cette décision ouvre la possibilité de bénéficier d’une prime supplémentaire par rapport aux montants perçus jusque-là, là où le dispositif n’était plus appliqué. Ce gain potentiel demeure conditionné à l’exercice effectif de fonctions relevant de la commande publique, à l’atteinte des objectifs de performance et aux capacités budgétaires de la structure.

Mais au-delà du cas du CHD du Mono, l’avis de l’ARMP constitue désormais un point d’appui juridique pour d’autres acteurs de la commande publique, notamment au sein des administrations et établissements publics confrontés aux mêmes hésitations. Dès lors que les conditions prévues par l’arrêté sont réunies, ces agents peuvent se prévaloir de cette clarification pour solliciter l’application de la prime.

Cette situation place néanmoins la question au niveau de l’exécutif. Soit le gouvernement assume le maintien du dispositif, avec ses implications budgétaires et managériales ; soit il choisit d’en redéfinir le périmètre ou d’y mettre fin par un acte formel d’abrogation ou de réforme. En l’état selon notre spécialiste à la rédaction, la position de l’ARMP rappelle un principe fondamental du droit administratif à savoir ce qui n’est pas abrogé demeure applicable, et peut, à ce titre, être légitimement revendiqué.

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