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Palais de Singbomey de Ouidah : Pourquoi la Cour refuse-t-elle de se prononcer sur la réouverture ?

Justice, BéninLa Cour constitutionnelle du Bénin a rendu, le 27 mars 2025, la décision DC 25-099, dans laquelle elle se déclare incompétente pour statuer sur le recours introduit par Mito Moïse Roger de Souza, chef de la collectivité familiale de Souza Chacha IX. Ce dernier contestait la mise sous scellé du palais de Singbomey à Ouidah et la nomination d’un régent par le préfet du département de l’Atlantique.

À l’origine de cette affaire, un contentieux relatif à la succession du trône de Chacha IX, auquel Mito Moïse Roger de Souza a été désigné en 2017. Dans sa requête à la Cour constitutionnelle, il rappelle que sa nomination a été contestée par certains membres de sa famille, entraînant une série de procédures judiciaires successives devant le tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah, la Cour d’appel de Cotonou et la Cour suprême.

En novembre 2019, la Cour d’appel de Cotonou a confirmé son accession au trône à travers l’arrêt n°049/EP-CA-COT-19. Un pourvoi en cassation a ensuite été introduit, mais a été rejeté par la Cour suprême, qui a entériné la décision de la Cour d’appel en mars 2021. Malgré ces jugements définitifs, Mito Moïse Roger de Souza a constaté que le palais de Singbomey restait inaccessible, scellé par les autorités préfectorales.

La Cour saisie pour violation des droits fondamentaux

Face à cette situation, le plaignant dans sa requête en date du 31 mai 2024, dénonçait une violation de ses droits fondamentaux et une atteinte aux décisions de justice rendues en sa faveur. Il estimait que la nomination d’un régent par le préfet de l’Atlantique constituait une ingérence dans la légitimité du trône de Chacha IX et que la fermeture du palais était une entrave à l’exercice de ses fonctions.

Toutefois, le préfet, représenté par l’Agent judiciaire du Trésor, a soulevé, sur le fondement des articles 114 et 117 de la Constitution, l’incompétence de la Cour constitutionnelle, arguant que le recours ne portait pas sur une disposition législative ou réglementaire contraire à la Constitution, mais plutôt sur l’exécution de décisions de justice, relevant du pouvoir judiciaire.

De son côté, la présidente du tribunal de première instance de Ouidah a rappelé devant les sages de la Cour constitutionnelle que le tribunal avait déjà accompli ses missions en désignant un huissier pour exécuter les décisions rendues. Elle a souligné qu’aucune difficulté d’exécution n’avait été formellement signalée devant sa juridiction.

Une déclaration d’incompétence de la Cour

Après analyse des arguments des différentes parties, la Cour constitutionnelle s’est fondée sur les articles 114 et 117 de la Constitution, qui définissent son rôle comme juge de la constitutionnalité des lois et garante des droits fondamentaux.

Elle a estimé que les demandes du requérant ne relevaient pas de son champ de compétence, car elles concernaient l’exécution de décisions de justice et l’administration des collectivités locales. Une intervention de la Cour aurait constitué une immixtion dans les prérogatives des autres institutions, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs. Par conséquent, la Cour constitutionnelle s’est déclarée incompétente et a ordonné, comme d’habitude, la notification de sa décision à toutes les parties concernées.

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