Justice, Bénin – Dans une affaire qui a captivé l’attention du monde des affaires au Bénin, la première chambre de jugement de la Section II du tribunal de commerce de Cotonou, présidée par le juge Codjo Jonas Konon, a rendu un verdict décisif le 4 juillet 2024. Ce jugement oppose la Société Jallis Frères Compagnie (JAFCO) SARL à la Société Agoualand SARL, avec en toile de fond une dette commerciale. Agoualand, invoquant des difficultés financières, a tenté d’obtenir un échelonnement de sa dette, sans succès.
Le litige remonte au 14 février 2024, lorsque JAFCO SARL, représentée par Maître Charles Badou, a assigné Agoualand SARL en justice. L’entreprise réclamait le paiement de 10 806 250 francs CFA pour des matériaux de construction livrés en 2020 et 2021, ainsi que 2 000 000 francs CFA de dommages-intérêts et 1 500 000 francs CFA pour les frais de procédure.
Lors des débats du 27 juin 2024, Agoualand SARL a reconnu sa dette mais a sollicité un échelonnement des paiements, à raison de 500 000 francs CFA par mois à partir de juillet 2024. L’entreprise a invoqué des difficultés financières, arguant avoir déjà effectué plusieurs paiements partiels, mais restant redevable d’une somme importante. Mais le juge reste ferme.
Le tribunal, après examen, a souligné l’importance des engagements contractuels selon le droit commercial général de l’OHADA. Condamnant Agoualand SARL à payer 8 806 250 francs CFA au titre du solde de sa dette, il a rejeté la demande de délai de grâce, estimant que l’entreprise n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier ses difficultés financières. Le tribunal a réitéré que des allégations non étayées ne peuvent justifier des dérogations.
Concernant les dommages-intérêts et les frais irrépétibles, le tribunal a rejeté les demandes de JAFCO SARL. Le juge a estimé que la preuve du préjudice subi n’était pas rapportée et qu’il n’était pas inéquitable de laisser à la charge de JAFCO SARL les sommes exposées dans le cadre de la procédure. Enfin, le tribunal a partiellement accédé à la demande d’exécution provisoire, en autorisant celle-ci à hauteur de la moitié de la créance. Cependant, la demande d’exécution sur minute a été rejetée, faute de preuve de péril imminent ou d’extrême nécessité.