Justice Constitutionnelle, Bénin – Enregistré hier, lundi 3 février 2025, au secrétariat de la Cour constitutionnelle du Bénin, cinq juristes béninois ont déposé un recours en inconstitutionnalité contre la requête d’avis formulée par l’ex-ministre Enock Christian Lagnidé concernant des questions constitutionnelles majeures.
Dans leur recours, les cinq juristes — Landry Angelo Adélakoun, Romaric Zinsou, Miguèle Houéto, Fréjus Atindoglo et Conaïde Akouédénoudjé — contestent la légitimité de la requête déposée par Enock Christian Lagnidé. Selon eux, à la lecture croisée ” des articles 52 et 53 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle et 119 voire 100 et 104 de la constitution ”, Monsieur Enock Christian Lagnidé n’a pas qualité pour demander l’avis de la Cour sur des questions constitutionnelles majeures.
Cette demande, relative à la possibilité d’une « nouvelle République » et à la question de l’éligibilité du président Patrice Talon en 2026, est considérée comme « un réceptacle de violations des dispositions constitutionnelles et du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ». Pour les requérants, seule l’« autorité habilitée », à savoir le Président de la République, peut solliciter un avis de la Cour, et non un citoyen ordinaire.
Une jurisprudence contraignante
Le recours des cinq juristes évoque également des précédents jurisprudentiels pour appuyer leur argumentation. Ils rappellent que, le 14 février 2022, la Cour constitutionnelle avait rejeté une demande d’avis formulée par le Président de la CENA sur les dates des élections législatives, soulignant que ce dernier n’avait pas qualité pour saisir la Cour.
De même, une demande similaire formulée par le Président de l’Assemblée nationale, un an plus tôt, pour l’interprétation d’une disposition, a été jugée irrecevable « au motif qu’il n’est pas de la prérogative du président de l’Assemblée nationale de solliciter un avis pour interprétation ». Ces décisions illustrent, selon les requérants, que le défaut de qualité pour saisir la Cour est une condition « limpide, constante et indiscutable » pour déclarer une requête irrecevable.
Les requérants sollicitent donc la Cour, au fond, pour « constater que Monsieur Enock Christian Lagnidé a violé la Constitution en ses articles 3, 35 et 122 » et aussi « dire et juger que la requête de Monsieur Enock Christian Lagnidé est irrecevable car violant les articles 3, 119 et 122 de la Constitution ».
Alors que, lors de sa séance du 30 janvier 2025, la Cour constitutionnelle a renvoyé le dossier de l’ex-ministre Christian Lagnidé, absent ce jour-là, au jeudi 6 février 2025 pour rapport, doit-on s’attendre à une jonction des deux recours ?